1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 42 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16), les taux d’intérêt sont déterminés pour chaque époque conformément à la section II et selon les périodes indiquées à la section III. L’intérêt se calcule conformément aux règles prévues à cette dernière section.