17. L’article 6 cessera d’avoir effet relativement à un régime de retraite auquel s’applique la section II à l’expiration du délai imparti pour transmettre à la Régie le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 1 juillet 2003 et qui montre, pour la première fois, que l’obligation visée à l’article 4 a été rachetée en totalité.
De plus, cesseront d’avoir effet:1° le 1er juillet 2004: les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le participant;
2° le 1er janvier 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 92.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
3° le 1er juillet 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et celles du paragraphe 2 du même article qui visent spécialement la cotisation salariale qui doit être versée dans le compte général de la caisse de retraite du régime;
4° le 1er janvier 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les paragraphes 8, 11 et 14 du même article, le paragraphe 3 de l’article 10 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le conjoint;
5° le 1er juillet 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent les articles 66.1 et 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
6° le 31 décembre 2007: les dispositions de l’article 14.