14.22. Pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, les régimes visés à l’article 14.9 sont soustraits à l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Malgré le troisième alinéa de cet article, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012, l’employeur doit, jusqu’à ce que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2011 soit transmis à la Régie, verser les mensualités qui auraient été déterminées conformément à l’article 14.10 pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
Pour l’application du deuxième alinéa, les mensualités sont établies sur la base des renseignements contenus dans le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite au 31 décembre 2010 qui a été transmis à la Régie avant le 31 décembre 2011.