14. La Commission peut, sur demande du conjoint qui en est bénéficiaire, procéder au remboursement de la valeur résiduelle d’une rente dont le service a débuté avant le 1er janvier 2006 pourvu que cette valeur soit inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle la demande est faite.