87. Une modification du régime de retraite ayant pour objet d’ajuster les droits des participants et bénéficiaires du régime conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 86 s’applique aux montants établis conformément aux articles 15.3, 54 et 56.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).