86. Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 85, être modifié, de façon à ce que la rente de chacun des participants et des bénéficiaires soit ajustée selon l’indice des prix à la consommation pour le Canada, cet ajustement ne pouvant être inférieur à 0%, ni supérieur à 4%. Les modalités d’application d’une telle disposition doivent être prévues au régime.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’aux droits des participants non retraités dans le cas du régime de retraite qui garantit les rentes des retraités et dont l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime se fonde sur un financement basé sur l’indexation des rentes jusqu’à la retraite.
La modification prévue aux premier et deuxième alinéas ne peut entrer en vigueur à une date qui soit antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
L’ajustement des prestations des participants et des bénéficiaires prévu au régime doit être effectué intégralement avant que l’excédent d’actif ne puisse être utilisé aux fins suivantes:1° toute autre modification augmentant les droits des participants et des bénéficiaires;
2° toute affectation d’une part de celui-ci à l’acquittement de cotisations salariales.
Le cas échéant, le régime devra demeurer capitalisé et solvable pour que l’excédent d’actif puisse être utilisé à ces fins.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, aucune modification ne peut être apportée au régime si ce n’est en conformité avec les dispositions du présent article.
D. 159-2007, a. 5; 833-2017D. 833-2017, a. 1411.