85. Sauf dans le cas où elle est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude, une modification d’un régime de retraite qui augmente les engagements nés du régime ne peut entrer en vigueur que si celui-ci demeure capitalisé lorsqu’il s’agit d’une modification prévue au premier alinéa de l’article 86 ou, lorsqu’il demeure capitalisé et solvable s’il s’agit d’une autre modification, une fois pris en compte les engagements résultant de la modification.
D. 159-2007, a. 5; 833-2017D. 833-2017, a. 131.