72. Pour les fins du partage, de la cession et de la saisie des droits du participant, la valeur qui doit être considérée comme valeur des droits globaux du participant ou comme valeur des droits accumulés pendant le mariage est égale au produit de la valeur établie conformément aux dispositions pertinentes des articles 35.2, 37, 39 et 41 à 45 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) par le degré de solvabilité du régime à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Seule la valeur résultant de l’opération prévue au présent article doit être indiquée à la première partie du relevé prévu par l’article 35 de ce règlement.