R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
71. Les dispositions de ce règlement mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 4:
a)  en remplaçant le paragraphe 6 du premier alinéa par le suivant:
« 6°  la cotisation salariale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue aux articles 79 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7);»;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe 15 du premier alinéa, les mots et numéros «des articles 133, 134 ou 140 de la Loi» par les mots et numéros «de l’article 134 de la Loi et des articles 91 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
c)  en remplaçant le paragraphe 19 du premier alinéa par le suivant:
« 19°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 80 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
d)  en supprimant le deuxième alinéa;
2°  l’article 15.3:
a)  en remplaçant les premier et deuxième alinéas par le suivant:
« 15.3 Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite établit à la date du paiement un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x p = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date du paiement, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «p» représente la prestation payée;
« «v» représente la valeur des droits du participant établie selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi.»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans le troisième alinéa, le mot «deuxième» par le mot «premier»;
3°  l’article 48, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« Doivent être ajoutés au montant qui revient au conjoint des intérêts calculés au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.»;
4°  l’article 54, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 54. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits en rente, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

A x c = M
-
p
« «A» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «c» représente la somme qui correspond aux droits qui reviennent au conjoint à la suite du partage ou de la cession;
« «p» représente la valeur considérée pour les fins du partage ou de la cession des droits du participant.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
5°  l’article 56.0.3, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x s = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date où est pratiquée la saisie, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «s» représente la somme payée en exécution de la saisie;
« «v» représente la valeur des droits du participant considérée pour les fins de la saisie.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
6°  l’article 56.1:
a)  en supprimant les paragraphes 1 et 6;
b)  en ajoutant, à la fin, l’alinéa suivant:
« Il doit également indiquer:
« 1°  que le régime est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi;
« 2°  que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime;
« 3°  que les droits des participants et bénéficiaires au titre du régime ne peuvent être indexés que si le régime demeure capitalisé;
« 4°  que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits.»;
7°  l’article 57, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de cet exercice ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
8°  l’article 58:
a)  en supprimant le sous-paragraphe g du paragraphe 4;
b)  en remplaçant le paragraphe 9 par le suivant:
« 9°  le degré de solvabilité du régime de retraite qui aurait été considéré pour l’acquittement des droits du participant s’il avait exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il a cessé d’être actif, avec l’indication que le régime était capitalisé ou partiellement capitalisé, selon le cas, à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;»;
9°  l’article 59, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de l’exercice financier ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
10°  l’article 59.0.1, en supprimant le paragraphe 6;
11°  l’article 59.0.2:
a)  en remplaçant le paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant:
« 1°  le degré de solvabilité du régime de retraite établi, soit à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, soit à celle de la fin du dernier exercice financier terminé du régime, selon la plus récente, et, si ce degré est inférieur à 100%, les mesures prises pour lui faire atteindre ce niveau;»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’ils apparaissent dans le paragraphe 5 du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots «de la cotisation patronale» par les mots «des cotisations salariales».
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 4.
71. Les dispositions de ce règlement mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 4:
a)  en remplaçant le paragraphe 6 du premier alinéa par le suivant:
« 6°  la cotisation salariale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue aux articles 79 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7);»;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe 15 du premier alinéa, les mots et numéros «des articles 133, 134 ou 140 de la Loi» par les mots et numéros «de l’article 134 de la Loi et des articles 91 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
c)  en remplaçant le paragraphe 19 du premier alinéa par le suivant:
« 19°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 80 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
d)  en supprimant le deuxième alinéa;
2°  l’article 15.3:
a)  en remplaçant les premier et deuxième alinéas par le suivant:
« 15.3 Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite établit à la date du paiement un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x p = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date du paiement, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «p» représente la prestation payée;
« «v» représente la valeur des droits du participant établie selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi.»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans le troisième alinéa, le mot «deuxième» par le mot «premier»;
3°  l’article 48, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« Doivent être ajoutés au montant qui revient au conjoint des intérêts calculés au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.»;
4°  l’article 54, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 54. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits en rente, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

A x c = M
-
p
« «A» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «c» représente la somme qui correspond aux droits qui reviennent au conjoint à la suite du partage ou de la cession;
« «p» représente la valeur considérée pour les fins du partage ou de la cession des droits du participant.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
5°  l’article 56.0.3, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x s = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date où est pratiquée la saisie, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «s» représente la somme payée en exécution de la saisie;
« «v» représente la valeur des droits du participant considérée pour les fins de la saisie.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
6°  l’article 56.1:
a)  en supprimant les paragraphes 1 et 6;
b)  en ajoutant, à la fin, l’alinéa suivant:
« Il doit également indiquer:
« 1°  que le régime est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi;
« 2°  que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime;
« 3°  que les droits des participants et bénéficiaires au titre du régime ne peuvent être indexés que si le régime demeure capitalisé et solvable;
« 4°  que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits.»;
7°  l’article 57, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de cet exercice ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
8°  l’article 58:
a)  en supprimant le sous-paragraphe g du paragraphe 4;
b)  en remplaçant le paragraphe 9 par le suivant:
« 9°  le degré de solvabilité du régime de retraite qui aurait été considéré pour l’acquittement des droits du participant s’il avait exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il a cessé d’être actif, avec l’indication que le régime était capitalisé ou partiellement capitalisé, selon le cas, à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;»;
9°  l’article 59, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de l’exercice financier ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
10°  l’article 59.0.1, en supprimant le paragraphe 6;
11°  l’article 59.0.2:
a)  en remplaçant le paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant:
« 1°  le degré de solvabilité du régime de retraite établi, soit à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, soit à celle de la fin du dernier exercice financier terminé du régime, selon la plus récente, et, si ce degré est inférieur à 100%, les mesures prises pour lui faire atteindre ce niveau;»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’ils apparaissent dans le paragraphe 5 du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots «de la cotisation patronale» par les mots «des cotisations salariales».
D. 159-2007, a. 5.