« 56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date où est pratiquée la saisie, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «s» représente la somme payée en exécution de la saisie;
« «v» représente la valeur des droits du participant considérée pour les fins de la saisie.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;