2° le comité de retraite transmet à Retraite Québec, au plus tard 30 jours après avoir reçu la convention visée au paragraphe 1:a) une copie de cette convention;
b) une attestation écrite confirmant que tous les participants et les bénéficiaires du régime, y compris ceux qui conservent cette qualité en vertu des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, ont consenti à cette convention et qu’il peut présenter leur consentement à Retraite Québec sur demande;
c) un complément au rapport de terminaison conforme à l’article 207.5 de la Loi.