66. Ne sont pas visés par la présente section:1° un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations;
2° un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
3° un régime de retraite dont la rente est augmentée automatiquement en raison de l’utilisation pour la déterminer d’un indice ou taux prévu au régime;
4° un régime de retraite garanti.