65. Est visé par la présente section et dit «régime de retraite par financement salarial» le régime de retraite qui réunit les caractéristiques suivantes:1° il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l’avance les cotisations patronales et la rente normale, ou la méthode pour les calculer;
2° il est entré en vigueur après le 15 mars 2007;
3° il stipule que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants actifs au régime;
4° il comporte une disposition ayant pour effet d’empêcher l’employeur qui y est partie – ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou l’un d’entre eux – de le modifier ou terminer directement ou indirectement de façon unilatérale;
5° il prévoit qui peut terminer le régime et à quelles conditions;
6° il prévoit que l’excédent d’actif peut être utilisé pour acquitter une cotisation afin de respecter les règles fiscales;
7° il ne peut comporter de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
8° il stipule que les participants et bénéficiaires seuls auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime et que l’excédent est réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits;
9° il stipule que les participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ont les mêmes droits en ce qui concerne l’excédent d’actif attribué à leur groupe de droits que les participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
10° il prévoit la règle pour fixer la date du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises;
11° il prévoit que l’acquittement des droits se calcule en multipliant la valeur de ces droits par le degré de solvabilité du régime même dans les cas où ce degré est supérieur à 100%.