47. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi que le comité de retraite doit fournir lorsqu’il est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin doit contenir les renseignements prévus à l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et, le cas échéant, à l’article 36 du présent règlement, étant entendu que, pour l’application de ces dispositions, il doit être tenu compte de la date où la période de participation continue du participant a pris fin plutôt que de celle où celui-ci a cessé d’être actif.