46. Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis au participant dont la participation active à un régime de retraite lié a cessé mais dont la période de participation continue n’a pas pris fin doit comporter tous les renseignements que doit contenir le relevé transmis à un participant actif sous réserve que, dans le cas où le relevé doit indiquer la valeur des droits du participant, la valeur indiquée doit être celle que le participant aurait pu transférer à la fin du dernier exercice financier si sa période de participation continue avait pris fin à cette date.
À compter de la fin de la période de participation continue du participant, la première partie du relevé annuel qui lui est transmis doit être conforme à l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).