33.1. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus par cet article ou exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), la description de chacun des sujets énoncés au premier alinéa de l’article 29 du présent règlement à l’exception de la méthode de calcul et des modalités de constitution des prestations que le participant peut choisir.