33. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée suivant les hypothèses auxquelles réfère l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), appliquées en tenant compte des mêmes règles et en utilisant le même type de table de mortalité.
Le régime peut toutefois prévoir, dans le cas où la conversion est effectuée autrement qu’en application du paragraphe 3 de l’article 28, que la valeur visée au premier alinéa est calculée en utilisant les mêmes hypothèses, mais en remplaçant, dans la norme de pratique, la référence au deuxième mois civil précédant la date du calcul par toute moyenne des taux au cours de la période allant du deuxième au vingt-cinquième mois précédant cette date.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 22; D. 159-2007, a. 3; D. 1013-2011, a. 6.