30. Pour les fins de la présente section, l’article 87 de la Loi doit s’appliquer de façon à ce que les cotisations accessoires optionnelles qui n’ont pas encore été converties en prestations accessoires optionnelles soient réputées ainsi converties le jour qui précède le décès du participant. Cette présomption doit par ailleurs avoir pour effet de procurer la plus grande majoration de la rente du participant en fonction des options disponibles en vertu du régime. De plus, la rente payable au conjoint du participant doit être établie en supposant que le participant recevait, avant son décès, la rente résultant de cette conversion.