29. En outre des exigences prescrites à l’article 14 de la Loi, le texte du régime de retraite flexible doit prévoir:1° le droit pour les participants de verser des cotisations accessoires optionnelles au régime, ainsi que les modalités et délais applicables à ce droit;
2° la nature des prestations accessoires optionnelles que peut choisir le participant, les modalités et délais applicables à ce choix ainsi que la méthode pour calculer ces prestations et les modalités applicables à leur constitution;
3° que les droits du participant résultant des cotisations accessoires optionnelles qu’il a versées se limitent à la valeur des prestations accessoires optionnelles que le régime prévoit lui reconnaître.
Le texte du régime doit aussi contenir, en page de titre, en page couverture ou dans les dispositions introductives du régime, la mention suivante: «Régime de retraite flexible soustrait à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite».