25.5.3. Dans le cas où le régime de retraite a fait l’objet d’une instruction visée à l’article 25.5.1, les dispositions de l’article 143, du deuxième alinéa de l’article 144 et des articles 145 et 145.1 de la Loi s’appliquent, malgré l’article 21, aux fins de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire. Un acquittement fait conformément au présent article constitue un acquittement définitif des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire.
Toutefois, les conditions d’acquittement prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquittement des droits d’un participant qui a demandé le transfert de ses droits avant le 14 mai 2015 ni pour l’acquittement des droits d’un participant qui, à cette date, satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi pour exercer le droit au transfert.