25.3. Dans le cas où un régime de retraite a fait l’objet d’une instruction visée à l’article 25.1, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète antérieure à celle visée à l’article 25.1.