25.2. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite de prendre la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 25.1:1° la période utilisée pour niveler les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif est celle fixée dans l’instruction, sous réserve d’un maximum de 5 ans;
2° la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans l’instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de cette période;
3° l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à cette méthode, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 25.1 et des évaluations actuarielles subséquentes.