21. Un régime de retraite interentreprises enregistré avant le 1er janvier 1990 qui comporte les caractéristiques mentionnées à l’article 22 et fait l’objet d’une modification visée au premier alinéa de l’article 23 est soustrait, à compter de l’enregistrement de cette modification et aux conditions énoncées à l’article 24, à l’application des dispositions des articles 39, 132, 142 et 143, du deuxième alinéa de l’article 144, des articles 145, 145.1, 146 et 200, des paragraphes 2 et 3 de l’article 201, des deuxième et troisième alinéas de l’article 202, du paragraphe 1 de l’article 203, de l’article 204 quant au droit de l’employeur de terminer le régime en l’absence de stipulation expresse du régime l’y autorisant, de l’article 216, du paragraphe 3 de l’article 218, des articles 220 à 230, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9, des articles 230.0.1 à 230.8, du chapitre XIV.1, de l’article 317 et du premier alinéa de l’article 317.1 de la Loi ainsi qu’à l’application de l’article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 17; D. 1013-2011, a. 2.