19.3. La date de la terminaison du régime ne peut être postérieure de plus de 60 jours à celle de la transmission de l’avis prévu à l’article 19.2.
La date à laquelle l’employeur partie au régime de retraite terminé adhère au régime de retraite simplifié mentionné à l’avis ne peut être postérieure à celle du jour qui suit la date de la terminaison.