9.4. Si, selon le régime, il doit être procédé au rétablissement de prestations qui ont été réduites, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:1° la description des mesures de rétablissement appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2° les renseignements visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 5, avant et après le rétablissement des prestations;
3° la certification qu’il est satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 146.83 de la Loi.