8. Le rapport doit contenir, pour chaque type de déficit actuariel visé à l’article 130 de la Loi, les renseignements suivants:1° la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
2° les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre requises jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée.
Le rapport doit en outre contenir une description des modifications apportées en application de l’article 135 de la Loi aux déficits actuariels de modification indiqués dans le dernier rapport portant sur une évaluation actuarielle du régime.
D. 1158-90, a. 8; D. 1465-95, a. 2; 1183-2017D. 1183-2017, a. 41; 308-2022D. 308-2022, a. 51.