77.2. Les dispositions de la section II.0.1 et celles des articles 33, 36.1 et 37, relatives à la prestation additionnelle, continuent de s’appliquer aux régimes qui ont maintenu une telle prestation établie selon les dispositions de l’article 60.1 de la Loi en vigueur le 31 décembre 2015. Elles s’appliquent également pour l’évaluation des droits d’un participant à une date antérieure au 1er janvier 2016. Par ailleurs, l’article 60 de la Loi doit s’appliquer en tenant compte du paragraphe 7 du deuxième alinéa de cet article tel qu’il se lisait avant cette dernière date.
Les relevés visés aux articles 58 et 59 doivent inclure les renseignements relatifs à la prestation additionnelle.
1183-2017D. 1183-2017, a. 471; N.I. 2018-03-01.