75. Dans le cas où le participant a cessé d’être actif avant le 1er janvier 2001 et dans celui où la date de l’évaluation est antérieure à cette date, le premier alinéa de l’article 36.1 doit être appliqué à l’égard des services reconnus au participant avant le 1er janvier 1990 séparément de ceux reconnus après cette date, en tenant compte des dispositions transitoires de la Loi et en supposant, pour l’application de l’article 293 de la Loi tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, que la période de travail continu du participant s’est terminée à la date de l’évaluation.
De plus, si le participant n’a pas droit à une rente à la date où il a cessé d’être actif ou à la date de l’évaluation, selon le cas, ses droits globaux correspondent à un remboursement.
D. 1158-90, a. 75; D. 173-2002, a. 64; D. 1073-2009, a. 47.