73. Toute modification, scission ou fusion qui, visée aux articles 20 à 23 de la Loi ou au chapitre XII de cette Loi, a été soumise à la Régie avant le 23 mars 1989 est régie par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) si la Régie avait, avant cette date, subordonné son approbation à des conditions auxquelles il a été satisfait avant le 1er janvier 1990.
Ces articles et ce chapitre s’appliquent à toute autre affaire qu’ils visent et qui sont pendantes devant la Régie le 22 mars 1989.
Le présent article a effet depuis le 23 mars 1989.
D. 1158-90, a. 73; D. 173-2002, a. 62.