70.1. Les dispositions d’un régime de retraite qui, en vigueur le 4 juin 1997, permettaient au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie par une rente dont le montant est modifié conformément à la loi pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi, continuent de s’appliquer à l’égard de toute personne qui était participant de ce régime à la date susmentionnée et au conjoint de ce participant.