70. Les dispositions de l’article 87 de la Loi, tel qu’il se lit à compter du 1er janvier 2001, qui sont relatives à la prestation de raccordement ne s’appliquent pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir une telle prestation avant cette date.
D. 1158-90, a. 70; D. 173-2002, a. 59.