7. Le rapport doit contenir, relativement à la provision de stabilisation, les renseignements suivants:1° le niveau visé de la provision de stabilisation établi conformément à la section VI.2;
2° la liste des catégories de placements prévues par la politique de placement du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle;
3° la cible de la politique de placement pour chaque catégorie de placement, en indiquant pour chacune l’écart acceptable par rapport à la cible;
4° le pourcentage de l’actif alloué dans des placements à revenu fixe, au sens de l’article 60.8, et dans des placements à revenu variable;
5° la duration de chaque catégorie de placements à revenu fixe prévue par la politique de placement, établie conformément au deuxième alinéa de l’article 60.9;
6° la duration de l’actif, établie conformément au premier alinéa de l’article 60.9;
7° la duration du passif;
8° la proportion de l’actif du régime alloué dans chacune des catégories de placements prévues par la politique de placement.