67.3.5. Le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi doit contenir, outre les renseignements requis par l’article 64, une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif du régime entre la date de la terminaison et celle de l’acquittement.
308-2022D. 308-2022, a. 551.