67.3.15. Si le régime prévoit que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:1° s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:a) les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 146.90 de la Loi;
b) que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
2° s’il concerne tout autre participant ou bénéficiaire:a) les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 146.90 de la Loi;
b) que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
3° le cas échéant, la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.