67.3.14. Si le régime ne permet pas le maintien des droits des participants et bénéficiaires dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:1° s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:a) les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 146.90 de la Loi;
b) que ses droits seront acquittés par l’achat d’une rente auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
2° s’il concerne tout autre participant ou bénéficiaire, que ses droits seront acquittés au moyen d’un transfert dans un régime visé à l’article 98 de la Loi.