67.14. Tous les droits en vertu de dispositions à prestations cibles du régime doivent être rétablis, à la date de l’évaluation actuarielle visant la transformation du régime, selon les modalités prévues au texte du régime, conformément aux règles prévues par la section V du chapitre X.3 de la Loi.
308-2022D. 308-2022, a. 591.