67.12. Lors de sa transformation, la rente normale et les autres prestations prévues par ce régime, incluant les rentes en service au moment de la transformation, modifiées, le cas échéant, en application de l’article 146.44.2 de la Loi, constituent la cible des prestations quant au service accumulé à la date de la transformation.
308-2022D. 308-2022, a. 591.