61.0.9. Dans le cas où le conjoint du titulaire de la rente a droit, au décès de celui-ci, à la rente visée à l’article 87 de la Loi, le contrat avec l’assureur doit prévoir que le conjoint du titulaire cesse d’avoir droit à une telle rente dans l’une des situations visées à l’article 89 de la Loi, sauf si le titulaire a transmis au comité de retraite l’avis prévu à cet article ou un avis similaire à l’assureur.
De plus, le contrat avec l’assureur doit prévoir que le titulaire de la rente peut, si son conjoint n’y a plus droit en application du premier alinéa, exiger que sa rente soit remplacée dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 89.1 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, le titulaire de la rente s’entend d’un participant au régime de retraite dont les droits ont été acquittés selon la politique d’achat de rentes.
1183-2017D. 1183-2017, a. 411.