R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.4. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.4. Dans le cas où la valeur que représente l’élément «R» de l’article 60.3 est nulle, l’élément «D» de cet article est égal à zéro.
Dans les autres cas, cet élément «D» correspond au résultat, en valeur absolue, de la formule suivante:
R x dR - V x dM
____________
R
«R» représente l’élément «R» de l’article 60.3;
«dR» représente la duration du passif constituant l’élément «R»;
«V» représente le moindre des montants suivants:
1°  celui qui équivaut au produit de l’actif du régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle par la moyenne des pourcentages que représente le montant des placements à revenu fixe pris en compte aux fins de ce calcul sur l’actif du régime à la date de l’évaluation ainsi que le dernier jour de chacun des 11 mois qui précèdent le jour de cette évaluation ou, dans le cas d’un régime en vigueur depuis moins d’un an, le dernier jour de chaque mois compris entre la date d’entrée en vigueur du régime et celle de l’évaluation;
2°  celui qui équivaut à la valeur que représente l’élément «R»;
«dM» représente le résultat de la somme de chaque montant ayant servi au calcul de la moyenne visée au paragraphe 1 de l’élément «V» multiplié par sa duration, divisée par le total de ces montants.
Aux fins du paragraphe 1 de l’élément «V»:
1°  l’actif du régime est réduit de la valeur des rentes garanties ainsi que de celle des cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de l’élément «S» de l’article 60.3 qui font l’objet d’un placement distinct;
2°  le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est déterminé en incluant celui de tout placement à revenu variable associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe mais en excluant celui de tout placement à revenu fixe associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu variable.
D. 1073-2009, a. 42.