60. Les autres documents qui, en vertu de l’article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont:1° toute disposition faisant partie d’un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
1.1° le règlement intérieur du comité de retraite;
2° la politique de placement du comité de retraite;
3° les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;
4° toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime;
4.1° la politique de financement du régime;
4.2° les plans de redressement d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi;
5° les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l’article 161 de la Loi;
6° les rapports qui, transmis à Retraite Québec, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime;
7° les documents visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi;
7.1° dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par l’assureur relativement au régime;
7.2° la politique d’achat de rentes du régime;
8° la correspondance échangée entre Retraite Québec et le comité de retraite au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l’exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9° (paragraphe abrogé).