59.1. Dans le cas d’un régime de retraite simplifié, les relevés visés au paragraphe 1 de l’article 112 et à l’article 113 de la Loi doivent indiquer si les dépenses d’administration sont à la charge en tout ou en partie des participants ou de la caisse de retraite, ainsi que le montant de ces dépenses ou la formule pour le déterminer et ce, par participant en ventilant la part de ces dépenses assumée par le participant, la caisse de retraite ou l’employeur.
D. 658-94, a. 8; D. 173-2002, a. 53.