59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants:1° le nom du bénéficiaire;
2° les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 57;
3° le montant de la prestation versée;
4° si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette réduction et la date où elle pourra intervenir;
5° s’il s’agit d’une prestation temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
5.1° lorsqu’une partie des droits d’un bénéficiaire a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime, les renseignements prévus au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 59;
6° l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation de cette prestation.