59. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au participant non actif doit contenir les renseignements suivants:1° ceux prévus aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 57;
2° dans le cas où le participant a commencé à recevoir une rente de retraite:a) le montant de cette rente;
b) s’il s’agit d’une rente qui doit être réduite pour tenir compte de tout ou partie des prestations payables en vertu d’un régime général, la date du début de cette réduction et son montant;
c) s’il s’agit d’une rente ou d’une fraction de rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
d) la nature de la prestation de décès payable dans l’hypothèse où le participant serait décédé à la date du relevé;
3° dans le cas où le participant a commencé à recevoir une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 2, compte tenu des adaptations nécessaires dans le cas d’une prestation non viagère, ainsi que, dans le cas de cette dernière prestation, la date du dernier des versements prévus;
4° dans le cas où le participant a droit à une rente différée:a) la date où il a cessé d’être actif;
b) le montant prévu de la rente, s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée;
c) le montant de la réduction de cette rente résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d) le montant des cotisations salariales et celui des cotisations patronales versées au titre du régime s’il s’agit d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d’un tel régime s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées, avec les intérêts accumulés;
e) le montant des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi et celui des cotisations volontaires, avec les intérêts accumulés dans chaque cas;
f) (sous-paragraphe abrogé);
g) les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de l’exercice financier, le total des droits et des sommes ainsi transférés ou versées au compte du participant depuis la date de son adhésion au régime, avec les intérêts accumulés, ventilés selon qu’ils doivent ou non servir à la constitution d’une rente et, le cas échéant, les services reconnus ajoutés ou le montant de la rente normale constituée avec ces droits ou ces sommes;
h) le taux appliqué ou la méthode utilisée au cours de l’exercice financier pour le calcul des intérêts visés aux sous-paragraphes d à g;
5° dans le cas où la valeur des droits du participant n’a été acquittée qu’en partie, la mention des règles prévues par les articles 143 à 146 de la Loi ou par le régime quant au paiement du solde des droits et l’indication de chaque année au cours de laquelle un paiement sera fait, le cas échéant;
6° dans le cas où une partie des droits du participant a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime:a) le nom et les coordonnées de l’assureur auprès de qui une partie de la rente a été achetée au cours de l’exercice financier visé avec la mention du numéro du contrat d’assurance et de la date de l’entente avec l’assureur;
b) le montant de la partie de rente achetée au cours de l’exercice financier visé auprès de l’assureur et, si en application du deuxième alinéa de l’article 61.0.7 les caractéristiques de la rente achetée diffèrent de celles de la rente payable par le régime, ses caractéristiques;
c) le montant total de toutes parties de rente achetées auprès d’un assureur selon la politique d’achat de rentes du régime;
d) le montant de la partie de rente versée par le régime;
e) la mention des règles prévues à l’article 182.2 de la Loi pour chaque partie de rente achetée auprès d’un assureur pour laquelle ces règles s’appliquent.
Au moins tous les 3 ans, la première partie du relevé transmis à un participant non actif qui a droit à une rente différée au titre d’un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée et qui pourra, à une date postérieure à celle de la transmission du relevé, transférer la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite doit également contenir les renseignements suivants:1° la valeur, à la fin de l’exercice financier, des droits du participant, accompagnée d’une mention expliquant que cette information n’est fournie qu’à titre indicatif et que la valeur des droits est susceptible de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts utilisés pour l’établir ainsi que des conditions de paiement de la rente différée;
1.1° la valeur visée au paragraphe 1, ajustée en proportion du degré de solvabilité du régime ou selon ce que prévoit le régime, susceptible d’être transférée, accompagnée de la mention prévue au paragraphe 1;
1.2° le degré de solvabilité du régime de retraite le plus récent établi à la date du relevé;
1.3° la mention des règles prévues à l’article 143 de la Loi quant au degré de solvabilité du régime à utiliser aux fins de l’acquittement des droits du participant;
1.4° la mention des règles prévues par les articles 143 à 146 de la Loi quant au paiement du solde des droits ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
1.5° la mention des règles établies par le deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi quant aux délais applicables pour l’exercice du droit au transfert ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
2° la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra exercer son droit au transfert;
3° les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement de la valeur visée au paragraphe 1, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés.