57.1. Le relevé fourni à un participant en application de l’article 112.1 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:1° le nom du participant;
2° le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
3° la date du paiement de la prestation anticipée;
4° dans le cas où des droits visés à l’article 15.1 ont été affectés au paiement de la prestation:a) le montant de la prestation payée;
b) le solde de la valeur de ces droits après paiement de la prestation;
5° dans le cas où des droits visés à l’article 15.3 ont été affectés au paiement de la prestation:a) le montant de la prestation payée;
b) le montant de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation;
c) la mention que ce montant sera ajusté si les conditions et caractéristiques de la rente servie par le régime, à l’exception de celles relatives à l’anticipation ou à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce montant ou si le service de cette rente commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite.