54.2. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 54, le comité de retraite doit aussi établir, à la date de l’évaluation, une rente cible négative. Il doit conserver la rente cible négative dans ses registres et l’ajuster lorsqu’il est fait application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 55.
La rente cible négative est obtenue en appliquant à la rente cible, qui serait payable au participant à l’âge normal de la retraite au titre des services qui lui sont reconnus à la date de l’évaluation, la proportion que représente la rente négative par rapport à la rente normale ayant servi à établir la rente négative selon le premier alinéa de l’article 54.
308-2022D. 308-2022, a. 291.