53. Le partage ou la cession des droits d’un participant qui est exécuté dans l’année du jugement prononçant le divorce, la séparation de corps, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire ne peut être révoqué ni annulé que pour l’une des causes visées à l’article 424 du Code civil.
D. 1158-90, a. 53; D. 173-2002, a. 44; D. 1073-2009, a. 35.