43. Lorsque la valeur résiduelle des droits en capital accumulés à la date du dernier mariage ou de la dernière union civile du participant est connue, la valeur des droits accumulés pendant ce mariage ou cette union civile est, malgré les règles prévues à l’article 42, calculée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39 en y substituant la valeur résiduelle des droits à la valeur des droits.
D. 1158-90, a. 43; D. 173-2002, a. 37; D. 1073-2009, a. 26.