27. Pour l’application de la présente section, le conjoint est celui qui satisfait aux conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l’article 85 de la Loi.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente au constituant ou à celui qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités. Le quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du conjoint visé au présent article.
D. 1158-90, a. 27; D. 173-2002, a. 21.