26. Lorsque la totalité du solde du fonds de revenu viager est transférée à un autre établissement financier ou convertie en rente viagère auprès d’un assureur, l’établissement qui gère le fonds doit fournir au constituant un relevé contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 24 et établis à la date du transfert ou du contrat de rente.