22.1. Lorsqu’une somme est transférée d’un régime de retraite dans un fonds de revenu viager en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2, les articles 15.1 à 15.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’affectation des droits et la détermination des droits résiduels du participant ou conjoint dans le régime de retraite.