20.1. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut excéder le montant «M» de la formule suivante: A + E = M
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«E» représente le plafond du revenu viager établi selon l’article 20.